TITRE VI — DES INFRACTIONS ET DES PEINES RELATIVES AUX NAVIRES DE PECHE ETRANGERS
Article 91
Le capitaine du navire de pêche battant pavillon étranger et éventuellement la personne responsable de la navigation, reconnus coupables d'avoir exercé la pêche d'une façon quelconque dans les eaux sous juridiction nationale, sans l'autorisation préalable requise du ministre chargé des pêches, sont punis d'une amende de 300.000 à 2.000.000 DA.
La juridiction compétente ordonne la confiscation des engins trouvés à bord ou prohibés et des produits de la pêche ainsi que la destruction des engins prohibés le cas échéant.