TITRE VI — DES INFRACTIONS ET DES PEINES RELATIVES AUX NAVIRES DE PECHE ETRANGERS
Article 90
Les procédures prévues aux articles 36, 38 et 39 du présent décret législatif sont inapplicables aux faits commis par les navires de pêche étrangers.
Le procès-verbal est transmis au ministère public qui saisit la juridiction compétente conformément à la procédure des flagrants délits prévue par le code de procédure pénale.
La juridiction compétente ne peut prononcer le jugement qu'après avoir entendu la partie civile.