TITRE V — DES SANCTIONS ET DES PEINES
Article 79
Quiconque pratique la pêche d'espèces n'ayant pas atteint la taille marchande prescrite ou dont la capture a été expressément prohibée est puni d'une amende de 10.000 à 50.000 DA.
La détention, le transport, le traitement ou la vente des produits de la pêche n'ayant pas atteint la taille marchande prescrite ou dont la pêche a été expressément prohibée, sont punis de la même peine.
Les espèces pêchées en violation de l'alinéa premier du présent article, doivent dans tous les cas être immédiatement rejetés dans leur milieu naturel.
Ce rejet n'efface pas l'infraction commise à l'exercice de l'action publique.
Sans préjudice des poursuites judiciaires en application des dispositions pénales du présent décret législatif, le produit de la pêche interdite est confisqué.