TITRE V — DES SANCTIONS ET DES PEINES
Article 74
Quiconque détient, transporte, transborde, stocke, traite, manipule, débarque, expose ou met en vente, des produits pêchés soit à l'aide de dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substance ou d'appâts, pouvant affaiblir, enivrer ou détruire les animaux et végétaux marins ou dulçaquicoles est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d'une amende de 50.000 à 200.000 DA ou de l'une de ces peines seulement.