Chapitre III — Zones de pêche maritime
Article 5
L'exercice de la pêche maritime est pratiquée dans trois zones : une zone pour la pêche côtière, une zone pour la pêche au large, une zone pour la grande pêche.
Les navires de pêche d'une jauge brute égale ou supérieure à 120 tonneaux et utilisant des engins de pêche traînants, ne peuvent se livrer à l'exercice de la pêche commerciale qu'au delà des limites des eaux territoriales nåtionales telles que fixées par la réglementation en vigueur.
Un décret définira les modalités d'application du présent article.