TITRE IV — DES MESURES D'ORDRE ET DES INFRACTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE LA PECHE › Chapitre II — Des infractions
Article 59
La capture, la détention, le transport, le traitement ou la vente d'espèces ou des produits de la pêche n'ayant pas atteint la taille marchande prescrite ou dont la capture a été expressément prohibée, est interdite.
Les espèces pêchées en violation de l'alinéa premier du présent article, doivent, dans tous les cas, être immédiatement rejetées dans leur milieu naturel.
Ce rejet n'efface pas l'infraction commise à l'exercice de l'action publique.
Toutefois, en cas de pêche d'engins non sélectifs, une proportion d'immatures ou d'espèces dont la pêche est prohibée, peut être tolérée. Celle-ci ne peut excéder 20% des captures totales.