TITRE IV — DES MESURES D'ORDRE ET DES INFRACTIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE LA PECHE › Chapitre I — Des mesures d'ordre
Article 45
Les lettres et numéros affectés à chaque navire de pêche sont chaque fois que cela est possible, portés sur les canots, ancres, flotteurs principaux de chaque filet et, d'une manière générale, sur tous les instruments de pêche appartenant à ce navire.
Ces inscriptions doivent être de dimensions suffisantes pour être facilement reconnues.
Les propriétaires de filets et autres instruments de pêche peuvent les marquer de tous signes qu'ils jugent utiles. 22 juin 1994