TITRE III — DE LA POLICE DES PECHES › Chapitre I — Recherche et constatation des infractions
Article 42
Les sanctions prévues par le présent décret législatif sont infligées : au capitaine lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire. Cependant, l'armateur est seul responsable des condamnations civiles. à la personne qui dirige l'établissement ou l'exploitation de pêche, lorsqu'il s'agit d'infractions relatives: * au commerce, traitement ou transport des produits de la pêche, * à la création ou à l'exploitation d'établissement de pêche, * aux mesures d'hygiène prescrites pour l'élevage, le transport, le traitement et le commerce des produits de la pêche.
Cette même personne est, en outre, seule responsable des condamnations civiles, aux auteurs d'infractions eux-mêmes dans les autres cas sans préjudice des condamnations civiles.