Chapitre I — Principes généraux
Article 3
Au sens du présent décret législatif, est entendu par : pêche maritime: tout acte tendant à l'élevage, la capture ou à l'extraction d'animaux ou de végétaux dont l'eau de mer constitue le milieu de vie normal ou le plus fréquent, pêche continentale: tout acte tendant à l'élevage, la capture ou à l'extraction d'animaux ou de végétaux dont l'eau douce ou saumâtre constitue le milieu de vie normal ou le plus fréquent, pêche commerciale: tout exercice de la pêche dans un but lucratif, pêche scientifique: tout exercice de la pêche à des fins d'études, de recherche ou d'expérimentation,
- pêche prospective: tout exercice de la pêche destinée à la connaissance d'une ressource, d'une zone, d'une technique ou d'un engin de pêche, préalable à une pêche commerciale et dont la durée ne peut excéder six (06) mois. pêche récréative: tout exercice de la pêche à titre de sport ou de loisir et dans un but non lucratif, autorité chargée de la pêche: l'administration des pêches, eaux sous juridiction nationale: les eaux intérieures, les eaux territoriales et la zone de pêche réservée.