TITRE III — DE LA POLICE DES PECHES › Chapitre I — Recherche et constatation des infractions
Article 36
Les poursuites judiciaires peuvent ne pas être entamées par le ministère public moyennant versement par le contrevenant, d'une amende forfaitaire dans les trente (30) jours qui suivent la constatation de l'infraction.
Le règlement de l'amende forfaitaire dont le montant ne doit pas être inférieur au minimum de l'amende encourue par l'infraction commise, est effectué auprès des services du Trésor public.
Le paiement implique la reconnaissance de l'infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de l'état de récidive.