TITRE III — DE LA POLICE DES PECHES › Chapitre I — Recherche et constatation des infractions
Article 35
Dans le cas où la destruction des engins prohibés saisis est prononcée par la juridiction compétente, celle-ci a lieu sur décision et sur contrôle de l'administration des pêches compétente aux frais du contrevenant.
Lorsque les moyens mis à la disposition de l'autorité des pêches compétente, ne lui permettent pas de procéder directement à la destruction, elle peut recourir à des organismes spécialisés à cet effet.