TITRE III — DE LA POLICE DES PECHES › Chapitre I — Recherche et constatation des infractions
Article 34
Les engins saisis sont transportés et déposés en lieu sûr par l'agent verbalisateur.
Si cela ne lui est pas possible, il constitue provisoirement le patron du navire ayant servi à commettre l'infraction, gardien de la saisie et prend aussitôt que possible, les mesures nécessaires pour en assurer le transport par les moyens les plus appropriés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 7 Le montant des frais éventuellement occasionnés pour le transport est communiqué à la juridiction compétente.
En prononçant la confiscation des engins prohibés, cette juridiction met les frais de transport et de destruction à la charge du contrevenant.