TITRE II — DE L'EXERCICE DE LA PECHE › Chapitre III — Des personnes autorisées à pratiquer la pêche
Article 23
Les personnes morales ou physiques de nationalité algérienne, ayant leur domicile en Algérie peuvent obtenir la qualité d'armateur de navire de pêche sans limitation de tonnage.
L'autorisation d'exercer la profession d'armateur à la pêche donne lieu, dans tous les cas, à la perception d'une taxe dont le montant varie en fonction du tonnage, du ou des navires mis en exploitation et du type de pêche pratiqué.