TITRE II — DE L'EXERCICE DE LA PECHE › Chapitre III — Des personnes autorisées à pratiquer la pêche
Article 21
L'exercice de la pêche scientifique est réservée aux institutions et organismes titulaires d'un permis spécial, délivré par le ministre chargé des pêches après avis du ministre chargé de la recherche scientifique.
Les navires qui participent à des opérations de pêche scientifique doivent en plus des titres de navigation, posséder un rôle d'équipage précisant qu'il sont armés à cet effet.
Le permis de pêche scientifique peut être assorti de conditions.
Les conditions et les modalités de délivrance des permis de pêche scientifique seront définies par voie réglementaire.