TITRE II — DE L'EXERCICE DE LA PECHE › Chapitre I — Des conditions pour l'exercice de la pêche
Article 11
La pêche est interdite aux navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le ministre chargé des pêches, peut autoriser temporairement des navires étrangers à effectuer des opérations de pêche scientifique dans les eaux sous juridiction nationale.
Il peut également autoriser des navires étrangers à pratiquer la pêche commerciale réservée exclusivement aux grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale, moyennant le paiement de droits de pêche.
Les conditions de délivrance des permis de pêche aux grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale ainsi que, la liste des espèces concernées et quotas maximums à prélever, sont fixées par voie réglementaire.