CHAPITRE VI — ORGANISATION ET FINANCEMENT
Article 36
A titre transitoire et pendant une période de six (6) mois à compter de la date de publication du présent décret législatif, les salariés des entreprises publiques LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13 licenciés dans le cadre des dispositions du décret législatif n° 94-09 du 26 mai 1994, susvisé sont admis aux prestations de l'assurance chômage sans condition de durée d'adhésion au régime d'assurance chômage.