CHAPITRE V — OBLIGATIONS, CONTROLES ET RECOURS
Article 26
L'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage peut, après contrôle par ses agents ou ceux des administrations publiques chargées de l'emploi et de l'inspection du travail, suspendre les prestations qu'il accorde si le bénéficiaire ne s'est pas conformé aux obligations fixées aux articles 22 et 23 ci-dessus.
Dans l'exercice de leurs missions, les agents visés ci-dessus bénéficient des facilités légales et ont notamment accès dans les conditions de droit, aux renseignements détenus par les administrations et les employeurs.