CHAPITRE V — OBLIGATIONS, CONTROLES ET RECOURS
Article 25
Le salarié admis au bénéfice des prestations de l'assurance chômage qui durant la période de prise en charge a pu retrouver un emploi à contrat de travail à durée déterminée obtient sur déclaration de l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage, la suspension des droits qui sont rétablis dès la fin du contrat et pour la période restante majorée d'une période allant d'un (1) mois minimum à trois mois maximum selon des modalités fixées par voie réglementaire.