CHAPITRE V — OBLIGATIONS, CONTROLES ET RECOURS
Article 24
Les périodes travaillées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas comprises dans la durée de prise en charge fixée à l'article 14 du présent décret législatif et permettent sa prolongation lorsqu' à la fin de la durée du contrat de travail, le concerné se trouve sans emploi.
Durant ces périodes d'activité, le service de l'indemnité d'assurance chômage est suspendu. Il est repris dès cessation d'activité.
L'indemnité d'assurance chômage n'est pas suspendue dans le cas d'une activité d'utilité publique telle que prévue à l'article 23 ci-dessus.