CHAPITRE V — OBLIGATIONS, CONTROLES ET RECOURS
Article 23
Le salarié admis au bénéfice des prestations de l'assurance chômage peut être astreint à occuper une activité dans le cadre de l'organisation et de la mise en œuvre de chantiers ou d'actions d'utilité publique ou d'un travail salarié qui lui est offert en relation avec ses capacités et qualifications.
Les conditions et modalités d'application des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.