CHAPITRE III — LES PRESTATIONS DU REGIME D'ASSURANCE CHOMAGE
Article 14
La durée de la prise en charge par l'assurance chômage est calculée à raison de deux (2) mois par année de cotisation. Sont considérées comme années de cotisations, les anciennetés validées au sein du dernier organisme employeur. Il est entendu par ancienneté validée au titre des dispositions de l'alinéa ci-dessus : les années d'activité accomplies au sein du dernier organisme employeur, le cas échéant, les années de travail effectuées dans d'autres organismes employeurs, lorsque le changement d'employeur résulte d'un transfert de personneí en raison d'une restructuration ou d'un redéploiement.