CHAPITRE III — LES CONDITIONS GENERALES
Article 8
L'admission à la retraite anticipée des salariés, visés à l'article 2 ci-dessus, qui remplissent les conditions fixées par le présent décret législatif est subordonnée au versement préalable par l'employeur d'une contribution forfaitaire d'ouverture des droits qui est calculée en relation avec le nombre d'années d'anticipation dans les limites ci-après : 13 mois de salaire du concerné lorsque le nombre d'années d'anticipation est inférieur à cinq (5) années; 16 mois de salaire du concerné lorsque le nombre d'années d'anticipation est égal ou supérieur à cinq (5) années; 19 mois de salaire du concerné lorsque le nombre d'années d'anticipation est égal ou supérieur à huit (8) années.