CHAPITRE II — LA DUREE D'ANTICIPATION
Article 6
Le nombre d'années d'anticipation, avant l'âge légal d'admission à la retraite, accordé aux salariés visés aux articles 2 et 10 du présent décret législatif est déterminé en fonction du nombre d'années de travail ou assimilées validables au titre de la retraite dans les limites ci-après fixées : jusqu'à 5 années pour les salariés réunissant un nombre d'années validables égal à 20 années au moins; jusqu'à 6 années pour les salariés réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 22 ans; jusqu'à 7 années pour les salariés réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 24 années; jusqu'à 8 années pour les salariés réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 26 années; jusqu'à 9 années pour les salariés réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 28 années; jusqu'à 10 années pour les salariés réunissant un nombre d'années validables égal ou supérieur à 29 années.