CHAPITRE VII — LES OBLIGATIONS ET RECOURS
Article 24
L'exercice de toute activité génératrice de revenus par le bénéficiaire de retraite anticipée, hormis celle liée à une activité d'utilité publique telle que prévue par la législation, entraîne perte ou suspension de ce droit.
Le bénéficiaire de retraite anticipée est déchu de son droit lorsqu'il exerce une activité rémunérée sans déclaration préalable à l'organisme chargé de la gestion de la retraite anticipée.
Le droit à pension est suspendu lorsque la reprise d'activité a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'organisme chargé de la gestion de la retraite anticipée.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9