Décret n° 94-10
· ج.ر عدد 34 لسنة 1994
Décret législatif n° 94-10 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée
CHAPITRE V — LES DROITS ET PRESTATIONS
Article 16
Le montant de la pension de retraite anticipée calculé dans les conditions fixées à l'article 15 ci-dessus est réévalué tous les 12 mois à partir de la date d'effet de la pension. La majoration est égale au montant annuel de la minoration.