CHAPITRE V — LA PRESERVATION DE L'EMPLOI
Article 31
La validation supplémentaire visée aux articles 29 et 30 ci-dessus est obtenue auprès de l'organisme de retraite après paiement par l'employeur d'une contribution de validation dont le montant est fixé à un (1) mois et demi (1/2) de salaire par année supplémentaire validée.
Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux moudjahidine, le taux servant au calcul de la pension de retraite ne saurait être supérieur au taux maximum de 80% prévu par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée.