CHAPITRE V — LA PRESERVATION DE L'EMPLOI
Article 30
Lorsque le salarié visé à l'article 29 ci-dessus dépasse l'âge d'admission à la retraite de trois (3) années, celui-ci peut bénéficier de deux (2) années de validation au maximum. la validation est portée à trois (3) années lorsqu'il dépasse l'âge légal de départ à la retraite de deux ALGERIENNE N° 34 21 Dhou El Hidja 1414 1er juin 1994 années seulement, elle peut aller jusqu'à cinq années lorsque le salarié concerné a atteint l'âge légal d'admission à la retraite ou le dépasse de moins d'une (1) année.