CHAPITRE V — LA PRESERVATION DE L'EMPLOI
Article 28
Les salariés admis à l'assurance chômage ou à la retraite anticipée dans le cadre des lois en vigueur continuent, durant une période minimale d'une (1) année, à bénéficier des prestations des œuvres sociales de leur dernier employeur.
Au delà de la période fixée à l'alinéa ci-dessus, les salariés peuvent continuer à bénéficier des œuvres sociales selon des conditions, formes et niveaux déterminés par accord collectif.