CHAPITRE V — LA PRESERVATION DE L'EMPLOI
Article 27
Les administrations locales compétentes soutiennent les efforts de l'employeur dans ses actions par notamment : le placement en emploi des salariés licenciés; l'organisation de chantiers de travail d'utilité publique en faveur des salariés licenciés; l'aide en matière d'accès aux facteurs et moyens de production nécessaires à la création d'activités pour propre compte.
Les conditions et modalités d'application du présent article et des articles 25 et 26 ci-dessus sont fixées en tant que de besoin par voie réglementaire.