CHAPITRE III — LA PROCEDURE DE RECOURS AUX COMPRESSIONS D'EFFECTIFS › Section 2 — Dispositions transitoires
Article 17
Pour les entreprises publiques du secteur économique qui, à la date de promulgation du présent décret législatif font l'objet d'une procédure de dissolution et/ou dont la dissolution doit intervenir avant la date du 31 décembre 1994 et celles disposant d'un plan de redressement déjà adopté, ou devant l'être, avant la date du 31 décembre 1994, le volet social est conçu en une phase unique qui permet l'identification et l'établissement des listes des salariés : à mettre en retraite; à admettre à la retraite anticipé ; à redéployer; à licencier pour cause économique en vue d'une admission aux prestations de l'assurance chômage.