CHAPITRE III — LA PROCEDURE DE RECOURS AUX COMPRESSIONS D'EFFECTIFS › Section 1 — Dispositions générales
Article 12
Le recueil de l'avis du comité de participation, l'organisation et l'encadrement de la négociation avec les représentants syndicaux des travailleurs autour du contenu du volet social et de sa mise en œuvre, s'effectuent conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment les lois n° 90-02 du 6 février 1990 et n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisées.
En l'absence d'organisations syndicales représentatives et pour les besoins de la négociation, la représentation des travailleurs est assurée par des représentants élus directement par l'ensemble des travailleurs dans les proportions fixées par l'article 41 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, susvisée.