CHAPITRE X — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 44
A titre transitoire et jusqu'à la mise en place du dispositif prévu par le présent décret législatif, les organes de production et de coordination du système d'information statistique existant antérieurement au présent décret législatif et notamment l'office national des statistiques, continuent à exercer leur activité dans le cadre des procédures et règlements en vigueur.
Ce délai ne saurait excéder une durée maximale de deux
(2) années.