Chapitre VI — LA PUBLICATION STATISTIQUE
Article 33
La publication des données et analyses issues d'enquêtes doit être accompagnée des éléments minimaux nécessaires à une appréciation de leur validité.
Sans préjudice des dispositions de l'article 101 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information et dans le cas des enquêtes par sondage, il devra être obligatoirement fait mention dans la publication de la taille de l'échantillon, de la période durant laquelle les données ont été collectées et le champ géographique des unités enquêtées.