Chapitre V — L'ENREGISTREMENT STATISTIQUE
Article 32
Sous peine de perte du bénéfice des dispositions de l'article 31 ci-dessus, les agents chargés des opérations de collecte de l'information statistique pourvue de l'enregistrement statistique, doivent être munis d'une carte d'enquêteur et sont tenus de l'exhiber avant tout entretien.
Les modalités de mise en oeuvre du précédent alinéa seront précisées par voie réglementaire, après avis du conseil national de la statistique.