Chapitre V — L'ENREGISTREMENT STATISTIQUE
Article 30
La décision d'opportunité de l'enregistrement statistique est prise par le conseil national de la statistique en application des dispositions du présent décret législatif et notamment des articles 7 et 12.
L'enregistrement statistique peut entrainer l'obligation de réponses des personnes physiques et morales enquêtées.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire après avis du conseil national de la statistique.