Chapitre IV — Le secret statistique
Article 28
Le conseil national de la statistique peut proposer la classification de certaines informations statistiques sensibles sur saisine motivée de toute institution concernée selon des modalités définies par voie réglementaire.
Les organismes producteurs d'informations statistiques classifiées sont tenus informés par le conseil national de la statistique des procédures et modalités de conservation et de diffusion éventuelle de cette catégorie d'informations. 16 janvier 1994 Les décisions prises en matière de classification peuvent faire l'objet de recours auprès de l'autorité de tutelle et des juridictions compétentes, dans les formes légales en vigueur.