Chapitre IV — Le secret statistique
Article 26
Les informations générales relatives aux personnes morales ou physiques, à l'exclusion des données relatives à la santé des individus nommément désignés, recueillies dans le cadre de sa mission, par une administration, un établissement public, une collectivité locale ou une personne morale de droit privé gérant un service public, peuvent être cédées à des fins exclusivement d'établissement de travaux statistiques inscrits au programme arrêté dans les conditions des articles 4 et 5 ci-dessus à l'institution centrale des statistiques ou aux services statistiques ministériels.
Les informations transmises en application du présent article et permettant l'identification des personnes morales ou physiques auxquelles elles s'appliquent ne peuvent faire l'objet d'aucune communication ultérieure du service bénéficiaire.