Chapitre IV — Le secret statistique
Article 25
Les renseignements individuels permettant d'identifier les individus auxquels ils s'appliquent acquises par les organes du système statistique par la mise en oeuvre des dispositions du présent décret législatif notamment celles figurant sur les questionnaires de recensement ou d'enquêtes pourvues de l'enregistrement statistique, ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins de contrôle économique et financier notamment fiscale ou de répression économique, qui demeurent soumis aux lois particulières les régissant.
Sont également exclus du bénéfice de ces informations, les instances judiciaires et notamment dans le cadre d'enquêtes ou aux fins de témoignage.
De même, l'utilisation de ces informations pour porter atteinte à la vie privée des personnes ou à des fins de concurrence commerciale est punie conformément à la loi.