Chapitre IV — Le secret statistique
Article 24
Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires revêtus de l'enregistrement statistique et ayant trait à la vie personnelle et familiale et d'une manière générale aux faits et comportements d'ordre privé, ne peuvent faire l'objet de communication de la part du service dépositaire ou de publication que, conformément aux dispositions pertinentes régissant les archives de la loi n°88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales.