CHAPITRE II — DE L'ORGANISATION DU SYSTEME STATISTIQUE › Section 1 — Le conseil national de la statistique
Article 12
Il est crée un conseil national de la statistique, par abréviation C.N.S. chargé : de formuler des avis et recommandations sur la politique nationale d'information statistique définie par le Gouvernement, d'établir et de proposer un programme comprenant les enquêtes et travaux statistiques prévus pour l'année et susceptibles de bénéficier de l'enregistrement statistique, le programme et les modalités d'exécution, sont arrêtés par le ministre chargé de la statistique, 16 janvier 1994 de veiller, dans le cadre du programme national statistique arrêté par le Gouvernement à la prise en charge correcte par les organes du système statistique tels que définis à l'article 11 ci-dessus, des besoins en informations statistiques des principaux utilisateurs, d'élaborer un code de déontologie en veillant à assurer la garantie effective du secret statistique, le respect de l'obligation statistique et l'utilisation de méthodes scientifiquement prouvées, de participer à l'élaboration de la réglementation relative à l'information statistique, notamment à partir de la formulation d'avis.