Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 3
Les dispositions de l'article 42-1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et complétées comme suit. << Art. 42.1. Les revenus provenant de la location d'immeubles ou de fractions d'immeubles bâtis, de tous locaux commerciaux ou industriels non munis de leurs matériels lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale ainsi que ceux provenant d'un contrat de prêt à usage, sont compris, pour la détermination du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu global, dans la catégorie des revenus fonciers.
La base d'imposition à retenir pour le contrat de prêt à usage est constituée par la valeur locative telle que déterminée par référence au marché local ou selon les normes prévues par voie réglementaire.
2. (le reste sans changement)............. ».
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 94-285 (ج.ر عدد 60 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"Art. 3. Le compte nº 302-068 retrace :
En recettes :
(sans changement) En dépenses : l'aide de l'Etat..........(sans changement). les frais de gestion du fonds".