Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 14
Les dispositions de l'article 138-2 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 138. 1. (sans changement)
2. Les coopératives de consommation des entreprises (sans changement jusqu'à) les structures qui en dépendent. le montant des recettes réalisées par les troupes et les organisines exerçant une activité théâtrale; les intérêts servis au titre des valeurs d'Etat telles qu'énumérées à l'article 2 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992.
Bénéficient d'une exonération pour une période de dix
(10) ans (le reste sans changement) ».
أُلغي بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)