Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 138
L'article 121 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est complété comme suit : << Art. 121. Des fonds de garantie ou de caution mutuelle peuvent être créés (sans changement jusqu'à ) des fonds sont déterminés par leurs statuts respectifs.
Losque l'intervention d'un fonds de garantie ou de caution mutuelle est rendue obligatoire par des dispositions législatives, il peut lui être substitué une garantie de même ordre donnée par les société d'assurances 3% et/ou les banques, en attendant la mise en place effective du fonds concerné ».
أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)