Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 134
Est autorisé, en dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur, le dédouanement pour la mise à la consommation de véhicules de tourismes neufs ou usagés n'excédant pas trois (03) ans d'âge, importés par des particuliers sur leurs devises propres.
L'âge du véhicule est déterminé par référence à la date d'importation.
Le règlement financier de l'importation de ces véhicules est effectué par le débit d'un compte devises ouvert auprès d'une banque d'Algérie.
Les droits et taxes exigibles sont acquittés à la date de mise à la consommation conformément à la législation en vigueur.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
أُلغي بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)