Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 117
Les terrains relevant du domaine privé de l'Etat, peuvent être concédés à des organismes publics ou reconnus d'utilité publique, des associations autres que celles à caractère politique, des entreprises publiques à caractère économique et des personnes physiques ou morales de droit privé, pour la satisfaction de besoins ayant exclusivement un caractère d'intérêt général et, notamment, pour la réalisation de projets d'équipement ou d'investissement poursuivis dans le cadre de la politique de développement national.
La concession prévue à l'alinéa précédent confère à son bénéficiaire le droit à la délivrance du permis de construire, conformément à la législation en vigueur.
La procédure ainsi que les modalités, charges et conditions de la concession, et de la conversion éventuelle de celle-ci en cession, seront précisées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب Loi n° 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
أُلغي بموجب Ordonnance n° 06-11 (ج.ر عدد 53 لسنة 2006)