Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 115
L'exploitation de l'anguille, effectuée sur la base d'une concession domaniale et conformément aux spécifications du cahier des charges type établi par voie réglementaire, donne lieu au paiement d'une redevance annuelle fixée à 250.000 DA par site.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 115. L'exploitation de l'anguille, effectuée sur la base d'une concession domaniale et conformément aux spécifications du cahier des charges type établi par voie réglementaire, donne lieu au paiement d'une redevance annuelle fixée à un prix minimum de 1.110.000 DA".