Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 113
La pêche continentale dans les eaux de barrage donne lieu au paiement d'une redevance annuelle fixée à 10.000 DA.
Les modalités d'application de la présente disposition seront précisées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 113. — La pêche continentale dans les eaux de barrages et dans les retenues collinaires, à l’exception de l’exploitation de l’anguille, donne lieu au 50.000 DA............. (le reste sans changement)........... ". paiement d’une redevance fixée à