TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — De la brevetabilité
Article 8
Une invention peut porter sur un produit ou un procédé.
Les brevets d'invention ne peuvent valablement être obtenus pour : 1º) les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ; 2°) les souches de micro-organismes ; 3°) les produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et chimiques; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux procédés d'obtention de ces produits; 4°) les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Les dispositions du présent article peuvent être déterminées en tant que de besoin, par voie réglementaire.