TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 38
Les demandes de brevets et les brevets ainsi que les demandes de certificats d'addition et les certificats d'addition éventuels qui s'y rattachent déposés en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeur et aux brevets d'invention, continuent à produire leurs effets jusqu'à leur extinction.
Art: 39. Sans préjudice de la date de délivrance du brevet, les demandes de brevets et les brevets d'invention déposés en vertu de l'ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d'inventeur et aux brevets d'invention, ont une durée de validité de vingt (20) ans à compter de la date de dépôt de la demande régulièrement formée.