TITRE VI — CONTREFAÇON
Article 33
Le titulaire du brevet d'invention ou son ayant cause, peut intenter une action judiciaire contre toute personne qui a commis ou qui commet une contrefaçon au sens de l'article 31 ci-dessus.
Si le requérant prouve qu'une contrefaçon est commise, la juridiction compétente accorde des réparations civiles et peut ordonner l'interdiction de continuer la contrefaçon ainsi que toute autre mesure prévue par la législation en vigueur.